Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (Etat le 1 octobre 2020)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LP­ers)

1 En cas de sur­croît de trav­ail ex­traordin­aire ou en rais­on d’un trav­ail ur­gent, le ser­vice com­pétent peut or­don­ner ou autor­iser des heures d’ap­point ou des heures sup­plé­mentaires moy­en­nant un préav­is. Le ser­vice com­pétent plani­fie avec les col­lab­or­at­eurs la com­pens­a­tion des heures d’ap­point ou des heures sup­plé­mentaires or­don­nées ou autor­isées.116

2 Les heures d’ap­point sont des heures de trav­ail ef­fec­tuées au-delà de l’ho­raire heb­doma­daire convenu pour les per­sonnes em­ployées à plein temps ou à temps par­tiel mais n’ex­céd­ant pas 45 heures, à sa­voir la durée max­im­um égale de la se­maine de trav­ail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures sup­plé­mentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dé­pass­er 170 heures par an­née.

3 Les heures d’ap­point doivent être com­pensées par des con­gés de même durée.117

4 Si les heures d’ap­point ne peuvent pas être com­pensées, l’em­ployeur est tenu de les pay­er au tarif habituel, sans sup­plé­ment.118

4bis La com­pens­a­tion et la rétri­bu­tion des heures sup­plé­mentaires sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail119.120

5 Les deux EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che s’as­surent que le nombre d’heures d’ap­point rétribuées ne dé­passe pas 100 par an­née et que le nombre d’heures re­portées sur l’an­née suivante n’ex­cède pas 100 au total.121

6 La non-rétri­bu­tion des heures d’ap­point peut être prévue dans le con­trat de trav­ail des cadres.122

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

119 RS 822.11

120 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden