Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 20b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident 30

1 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail totale ou parti­elle per­man­ente, un con­trat de trav­ail de durée in­déter­minée peut être ré­silié de man­ière or­din­aire pour cause d’aptitudes ou de ca­pa­cités in­suf­f­is­antes. La ré­sili­ation in­ter­vi­ent au plus tôt:

a.
en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail au cours des deux premières an­nées de ser­vice: à l’ex­pir­a­tion d’un délai d’au moins 365 jours d’in­ca­pa­cité de trav­ail;
b.
en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail à partir de la troisième an­née de ser­vice: à l’ex­pir­a­tion d’un délai d’au moins 730 jours d’in­ca­pa­cité de trav­ail.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, le con­trat de trav­ail peut être ré­silié:

a.
lor­sque la ré­sili­ation in­ter­vi­ent pendant la péri­ode d’es­sai;
b.
lor­sque la per­sonne con­cernée contre­vi­ent de man­ière répétée à son ob­lig­a­tion de col­laborer selon l’art. 36a;
c.
à l’ex­pir­a­tion des péri­odes fig­ur­ant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des ob­lig­a­tions31, pour autant qu’il exis­tait av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail un mo­tif de ré­sili­ation autre que ce­lui de l’aptitude ou de la ca­pa­cité in­suf­f­is­ante due à la santé du col­lab­or­at­eur et que l’in­ten­tion de ré­silier le con­trat ait été com­mu­niquée au col­lab­or­at­eur av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail, ou
d.
lor­squ’une in­ca­pa­cité de trav­ail parti­elle per­man­ente a été con­statée par l’as­sur­ance-in­valid­ité, à con­di­tion que la per­sonne con­cernée se voie pro­poser un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé d’elle; en pareil cas, la ré­sili­ation ne peut pas in­ter­venir av­ant le début du verse­ment de la rente d’in­valid­ité.

3 En cas de ré­sili­ation, les délais prévus à l’art. 20a s’ap­pli­quent.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 5 mars 2020, ap­prouvée par le CF le 19 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

31 RS 220

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