Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 22b Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail 43

(art. 19, al. 4, LP­ers)

1 L’em­ployeur peut aus­si fournir aux col­lab­or­at­eurs âgés de 60 ans ré­vol­us les presta­tions visées à l’art. 22a, al. 3, et une par­ti­cip­a­tion plus élevée au fin­ance­ment d’une rente trans­itoire que ce que pré­voit l’an­nexe 5:

a.
si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés d’un com­mun ac­cord pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou de poli­tique du per­son­nel, et
b.
s’il n’ex­iste pas de mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LP­ers.

2 Des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou de poli­tique du per­son­nel ex­ist­ent not­am­ment si:

a.
la sup­pres­sion du poste est prévue;
b.
le règle­ment dur­able de la suc­ces­sion du col­lab­or­at­eur l’ex­ige;
c.
l’ini­ti­ation à une nou­velle tech­nique, une nou­velle or­gan­isa­tion ou un nou­veau pro­ces­sus ne semble plus ra­tion­nelle, pour des rais­ons ob­ject­ives ou per­son­nelles.

3 Les presta­tions ne doivent pas ex­céder au total un salaire an­nuel.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 22 sept. 2021, ap­prouvée par le CF le 3 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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