Ordonnance
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Art. 15 Vacances
1 Le personnel a droit à six semaines de vacances par année pendant la durée de l’engagement. Selon les circonstances, le DDPS peut exceptionnellement lui accorder une semaine supplémentaire à partir de 50 ans révolus. 2 Les jours fériés locaux sont compensés par les six semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par un congé payé pour autant que les besoins du service le permettent. 3 Les vacances doivent être prises pendant la durée de l’engagement. Si cela n’est pas possible pour des raisons de service, le solde concerné:
4 Pour les employés de la Confédération, le droit aux vacances prévu par le contrat de travail initial est réduit en proportion de la durée de l’engagement. |
