Ordonnance
concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger
(OPers-PPOE)

du 6 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 9 Salaire

1 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion con­ser­vent le salaire convenu dans leur con­trat de trav­ail.

2 En cas de nou­vel en­gage­ment, le salaire est fixé compte tenu de la fonc­tion à as­sumer, de la form­a­tion et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et ex­tra-pro­fes­sion­nelle de la per­sonne à en­gager, ain­si que du marché de l’em­ploi.

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