Ordonnance
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                                    Art. 9 Salaire 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Les employés de la Confédération conservent le salaire convenu dans leur contrat de travail. 2 En cas de nouvel engagement, le salaire est fixé compte tenu de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.  | 
                
