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Art. 103a Suspension après résiliation des rapports de travail 309
(art. 25 LPers) 1 Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut prononcer la suspension de l’employé pendant le délai de congé fixé à l’art. 30a si la confiance nécessaire n’est plus garantie.310 1bis Si les rapports de travail sont résiliés en raison de la cessation des conditions d’engagement contractuelles conformément à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un commun accord, on présume que la confiance nécessaire n’est plus garantie.311 1ter Si l’employé résilie ses rapports de travail, l’autorité compétente peut le suspendre si la confiance nécessaire n’est plus garantie et qu’il y a l’apparence de conflits d’intérêts.312 2 L’employé doit déclarer tout revenu de remplacement perçu auprès d’autres employeurs ou mandants. Ce revenu est déduit de son salaire. 309 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). 311 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 312 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). |