Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 103a Suspension après résiliation des rapports de travail 309

(art. 25 LP­ers)

1 Si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés par l’autor­ité com­pétente, celle-ci peut pro­non­cer la sus­pen­sion de l’em­ployé pendant le délai de con­gé fixé à l’art. 30a si la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie.310

1bis Si les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés en rais­on de la ces­sa­tion des con­di­tions d’en­gage­ment con­trac­tuelles con­formé­ment à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un com­mun ac­cord, on présume que la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie.311

1ter Si l’em­ployé ré­silie ses rap­ports de trav­ail, l’autor­ité com­pétente peut le sus­pen­dre si la con­fi­ance né­ces­saire n’est plus garantie et qu’il y a l’ap­par­ence de con­flits d’in­térêts.312

2 L’em­ployé doit déclarer tout revenu de re­m­place­ment per­çu auprès d’autres em­ployeurs ou mand­ants. Ce revenu est dé­duit de son salaire.

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

311 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

312 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

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