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Art. 64 Temps de travail 192
(art. 17a LPers) 1 La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. 2 Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d’un an. 3 Une majoration de temps de 10 % est accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. 4 Une majoration de temps de 30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l’employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 55 ans. 5 Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l’employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail193. 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009). 193 RS 822.11 |