Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 64 Temps de travail 192

(art. 17a LP­ers)

1 La durée moy­enne de la se­maine de trav­ail est de 41,5 heures. Cette durée est ré­duite en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion pour les per­sonnes oc­cu­pant un poste à temps partiel. Les régle­ment­a­tions dérog­atoires ap­plic­ables aux cadres sont réser­vées.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières ex­i­gent un temps de trav­ail plus long, la durée de la se­maine de trav­ail peut être portée tem­po­raire­ment à 45 heures au max­im­um. Les heures de trav­ail ef­fec­tuées en plus doivent être com­pensées dans un délai d’un an.

3 Une ma­jor­a­tion de temps de 10 % est ac­cordée à l’em­ployé pour un trav­ail réguli­er et or­don­né ac­com­pli entre 20 heures et minu­it.

4 Une ma­jor­a­tion de temps de 30 % est ac­cordée à l’em­ployé pour le trav­ail de nu­it ac­com­pli entre minu­it et 4 heures. Cette ma­jor­a­tion est égale­ment ac­cordée pour le trav­ail ac­com­pli entre 4 heures et 5 heures lor­sque l’em­ployé com­mence son trav­ail av­ant 4 heures. La ma­jor­a­tion de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’an­née civile au cours de laquelle l’em­ployé at­teint l’âge de 55 ans.

5 Au lieu des ma­jor­a­tions de temps prévues aux al. 3 et 4, l’em­ployeur peut vers­er aux em­ployés des en­tre­prises in­dus­tri­elles les ma­jor­a­tions prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail193.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

193 RS 822.11

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