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Art. 64a Formes de travail flexibles 194
(art. 17a LPers) 1 Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. 2 Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. 194 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021285). |