Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 2 Autorités compétentes

(art. 3 LP­ers)

1 Le Con­seil fédéral est com­pétent pour con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail:

a.
des secrétaires d’État;
b.14
des dir­ec­teurs d’of­fice et des per­sonnes ex­er­çant des re­sponsab­il­ités com­par­ables au sein des dé­parte­ments;
c.
des of­fi­ci­ers généraux;
d.15
des secrétaires généraux des dé­parte­ments;
e.
des vice-chance­liers de la Con­fédéra­tion;
f.
des chefs de mis­sion;
g.16
du délégué à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­for­matique;
h.17
...

1bis Le chef de dé­parte­ment est com­pétent pour con­clure, mod­i­fi­er et ré­silier les rap­ports de trav­ail des sup­pléants des secrétaires d’État, des dir­ec­teurs d’of­fice et des secrétaires généraux des dé­parte­ments.18

2 Le Con­seil fédéral dé­cide du trans­fert des chefs de mis­sion.

3 Les dé­parte­ments prennent les autres dé­cisions de l’em­ployeur re­l­at­ives au per­son­nel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente or­don­nance ni tout autre acte n’en dis­pose autre­ment.19

4 Les dé­parte­ments règlent les com­pétences re­l­at­ives à l’en­semble des dé­cisions de l’em­ployeur qui con­cernent le reste de leur per­son­nel, à moins que la LP­ers, d’autres act­es lé­gis­latifs supérieurs, la présente or­don­nance ou d’autres pre­scrip­tions du Con­seil fédéral n’en dis­posent autre­ment.

5 La com­pétence de l’em­ployeur de pren­dre des dé­cisions visée à l’al. 4 est présumée ap­par­t­enir aux of­fices fédéraux ou aux unités d’or­gan­isa­tion qui leur sont as­sim­il­ables, pour autant que les dé­parte­ments n’en dis­posent autre­ment.20

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

17 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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