Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 29 Changement d’unité administrative

(art. 10 LP­ers)92

1 L’em­ployé qui, de sa propre ini­ti­at­ive, change d’unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, al. 1, doit ré­silier son con­trat de trav­ail. En pareil cas, les in­téressés fix­ent con­jointe­ment la date d’en­trée dans la nou­velle unité. En cas de désac­cord, les délais de con­gé fixés à l’art. 30a sont ap­plic­ables.93

2 Si le nou­veau con­trat de trav­ail fait suite im­mé­di­ate­ment à l’an­cien, les dis­posi­tions de l’art. 336c du CO94 re­l­at­ives à la pro­tec­tion contre le li­cen­ciement s’ap­pli­quent égale­ment pendant la péri­ode d’es­sai conv­en­ue.

3 S’il y a trans­fert tem­po­raire de per­son­nel dans une autre unité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 1, le con­trat de trav­ail ne doit pas être ré­silié pour la durée de ce trans­fert. Les in­téressés fix­ent con­jointe­ment les con­di­tions du change­ment d’unité.

4 Tous les rap­ports de trav­ail ex­er­cés sans in­ter­rup­tion au sein des unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le cal­cul des délais de con­gé.95

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

94 RS 220

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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