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Art. 66 Jours fériés 211
(art. 17a LPers)212 1 Un congé payé est accordé pour les jours fériés qui tombent un jour ouvrable. 2 Sont considérés comme jours fériés entiers le Nouvel an, la Saint-Berchtold, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, Noël et la Saint-Etienne. Les 24 et 31 décembre sont des demi-jours fériés. 3 Pour les autres jours fériés officiels du lieu de travail tombant un jour ouvrable et où les employés ne travaillent pas, le temps de travail réglementaire doit être rattrapé en cours d’année ou compensé par des jours de vacances. 4 Si un jour férié selon l’al. 2 n’est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu de travail, les employés peuvent travailler ce jour-là. Ce jour de congé payé non pris peut être récupéré pendant l’année civile qui y donne droit. 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515). 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). |