Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 66 Jours fériés 211

(art. 17a LP­ers)212

1 Un con­gé payé est ac­cordé pour les jours fériés qui tombent un jour ouv­rable.

2 Sont con­sidérés comme jours fériés en­ti­ers le Nou­vel an, la Saint-Ber­chtold, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’As­cen­sion, le lundi de Pentecôte, la Fête na­tionale, Noël et la Saint-Etienne. Les 24 et 31 décembre sont des demi-jours fériés.

3 Pour les autres jours fériés of­fi­ciels du lieu de trav­ail tombant un jour ouv­rable et où les em­ployés ne trav­ail­lent pas, le temps de trav­ail régle­mentaire doit être rat­trapé en cours d’an­née ou com­pensé par des jours de va­cances.

4 Si un jour férié selon l’al. 2 n’est pas con­sidéré comme un jour férié of­fi­ciel au lieu de trav­ail, les em­ployés peuvent trav­ailler ce jour-là. Ce jour de con­gé payé non pris peut être récupéré pendant l’an­née civile qui y donne droit.

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

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