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Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 92
(art. 29 LPers) 1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse l’intégralité du salaire selon les art. 15 et 16 LPers pendant douze mois. 2 Au delà de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le salaire ainsi réduit ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) auxquelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité. 3 Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selon l’al. 2 peut être prolongé jusqu’à l’achèvement des constatations médicales ou jusqu’à l’attribution d’une rente, mais au plus pendant douze mois supplémentaires. Les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputées sur le salaire versé. 4 Les prestations selon les al. 1 à 3 sont subordonnées à la présentation d’un certificat médical. L’autorité compétente peut demander une enquête d’un médecin-conseil ou du service médical. 5 Si un employé est dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident et était dans les douze mois précédant le début de celle-ci incapable de travailler suite à une maladie ou un accident durant au moins 30 jours au total, la durée de cette absence est prise en compte dans le calcul du délai de l’al. 1. 6 Si les employés retravaillent temporairement après le début de l’incapacité de travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste. 7 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’obligation de verser le salaire conformément aux al. 1 et 2 subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé. 8 Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non. 9 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du contrat de travail. 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). |