Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident 92

(art. 29 LP­ers)

1 En cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur verse l’in­té­gral­ité du salaire selon les art. 15 et 16 LP­ers pendant douze mois.

2 Au delà de ce délai, l’em­ployeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le salaire ain­si ré­duit ne doit pas être in­férieur aux presta­tions de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou à celles de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA) auxquelles l’em­ployé aurait droit en cas d’in­valid­ité.

3 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le main­tien du salaire selon l’al. 2 peut être pro­longé jusqu’à l’achève­ment des con­stata­tions médicales ou jusqu’à l’at­tri­bu­tion d’une rente, mais au plus pendant douze mois sup­plé­mentaires. Les presta­tions fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de PUB­LICA sont im­putées sur le salaire ver­sé.

4 Les presta­tions selon les al. 1 à 3 sont sub­or­don­nées à la présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al. L’autor­ité com­pétente peut de­mander une en­quête d’un mé­de­cin-con­seil ou du ser­vice médic­al.

5 Si un em­ployé est dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler suite à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent et était dans les douze mois précéd­ant le début de celle-ci in­cap­able de trav­ailler suite à une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent dur­ant au moins 30 jours au total, la durée de cette ab­sence est prise en compte dans le cal­cul du délai de l’al. 1.

6 Si les em­ployés re­trav­ail­lent tem­po­raire­ment après le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont pro­longés du nombre de jours pendant lesquels ils ef­fec­tu­ent la to­tal­ité du temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire et sat­is­font aux ex­i­gences fixées dans le de­scrip­tif de poste.

7 Si le con­trat de trav­ail d’un em­ployé est ré­silié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’ob­lig­a­tion de vers­er le salaire con­formé­ment aux al. 1 et 2 sub­siste aus­si longtemps que le con­trat ré­silié le pré­voy­ait. Le salaire per­çu en vertu du nou­veau con­trat de trav­ail ain­si que les presta­tions fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de PUB­LICA sont im­putés sur le salaire ver­sé.

8 Au ter­me des délais fixés aux al. 1 à 3, l’em­ployé perd tout droit au salaire, que le con­trat de trav­ail sub­siste ou non.

9 Dans le cas d’un con­trat de trav­ail de durée déter­minée, le verse­ment du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du con­trat de trav­ail.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden