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Art. 80a Commission de conciliation selon la loi sur l’égalité 122
1 La Commission de conciliation prévue par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes123 se compose de quatre membres. Elle compte autant de femmes que d’hommes. 2 L’employeur est représenté par deux collaborateurs scientifiques du Secrétariat général de sexe différent. La Délégation du personnel désigne deux membres, dont l’un au moins en son sein et au moins un greffier. Le chef du personnel préside. 3 La procédure est réglée par les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité124, applicables par analogie. 122 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627). 123 RS 151.1 124 RS 172.327.1 |