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Art. 18a Échange électronique de données 67
L’autorité de surveillance de chaque assurance sociale peut définir le format et le canal de transmission électronique des données entre les assureurs et les autorités fédérales. Elle tient compte à cet effet des normes reconnues actuelles. 67 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |