Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
(OPIE)


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Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel 18

1 Le re­quérant de­mande à l’OFEN de men­er la procé­dure de plan sec­tor­i­el.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande:

a.
une jus­ti­fic­a­tion du pro­jet et des in­form­a­tions sur sa né­ces­sité;
b.
l’ac­cord de co­ordin­a­tion et les doc­u­ments énon­cés à l’art. 1d.

3 L’OFEN trans­met les doc­u­ments aux of­fices re­présentés au sein de la Con­férence de la Con­fédéra­tion pour l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et leur de­mande d’émettre une première prise de po­s­i­tion. Le délai pour ce faire est de deux mois.

4 Après ré­cep­tion des prises de po­s­i­tion, l’OFEN forme dans les deux mois un groupe d’ac­com­pag­ne­ment spé­ci­fique au pro­jet, qui est com­posé de re­présent­ants des ser­vices et or­gan­isa­tions suivants, chaque ser­vice ou or­gan­isa­tion y dis­posant d’une voix:

a.
Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al;
b.
Of­fice fédéral de l’en­viron­nement;
c.
autres of­fices fédéraux con­cernés;
d.
Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité;
e.
in­spec­tion;
f.
can­tons con­cernés;
g.
or­gan­isa­tions na­tionales de pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
h.
re­quérant.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

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