Ordonnance
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Art. 7a Communication électronique 15
1 L’IPI peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.16 15Introduit par le ch. I de l’O du 22 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 865). 16 Introduit par le ch. II de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443). |