Ordonnance
sur la protection des marques et des indications de provenance1
(OPM)

du 23 décembre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).


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Art. 23 Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure

1 Lor­sque plusieurs op­pos­i­tions sont in­troduites contre le même en­re­gis­trement, l’IPI donne con­nais­sance des op­pos­i­tions à tous les op­posants. Il peut réunir les op­pos­i­tions dans une seule procé­dure.

2 Si l’IPI l’es­time op­por­tun, il peut tout d’abord traiter l’une des op­pos­i­tions, sta­tuer sur celle-ci et sus­pen­dre la procé­dure con­cernant les autres op­pos­i­tions.

3 Lor­sque l’op­pos­i­tion re­pose sur un dépôt de marque, l’IPI peut sus­pen­dre la pro­cé­dure d’op­pos­i­tion jusqu’à ce que la marque ait été en­re­gis­trée.

4 L’IPI peut sus­pen­dre la procé­dure d’op­pos­i­tion lor­sque la dé­cision con­cernant l’op­pos­i­tion dépend de l’is­sue d’une procé­dure de ra­di­ation pour dé­faut d’us­age, d’une procé­dure civile ou de toute autre procé­dure.52

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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