Ordonnance
|
Art. 3 Qualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal 7
Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitroou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit:
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651). |