Ordonnance
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Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique 42
1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649). |
