Ordonnance
|
Art. 22 Protection des sites marécageux 52
1 La désignation des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire). 2 Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien, ainsi que leur financement. 3 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites marécageux est fonction:
3bis Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.54 4 Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.55 52Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823). 54 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823). |