Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er


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Art. 22 Protection des sites marécageux 52

1 La désig­na­tion des sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale ain­si que la défin­i­tion des buts visés par la pro­tec­tion sont réglées dans une or­don­nance sé­parée (in­ventaire).

2 Les can­tons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien, ain­si que leur fin­ance­ment.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des sites marécageux est fonc­tion:

a.
de l’ampleur, de la qual­ité et de la com­plex­ité des mesur­es;
b.
du de­gré de danger auquel sont ex­posés les ob­jets à protéger;
c.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
d.
de la charge as­sumée par le can­ton au titre de la pro­tec­tion des sites marécageux et des bi­otopes.53

3bis Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’ap­pli­quent à l’oc­troi des in­dem­nités.54

4 Les in­dem­nités glob­ales pour les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale qui sont situés à l’in­térieur de sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale sont ré­gies par les art. 18 et 19.55

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

54 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

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