Ordonnance
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Art. 26 Tâches des cantons
1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.68 2 Dans leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 198969 sur l’aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l’utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection. 68Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). 69[RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047art. 50]. Voir actuellement l’O du 28 juin 2000 (RS 700.1). |