Ordonnance
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Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions
1 Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70 2 Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:
3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives. 70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225). 71 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). 72 Introduite par le ch. II de l’O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 73 RS 700 |