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Art. 10 Émolument extraordinaire
1 Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l’autorité de surveillance doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs. 2 Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement doivent s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs. |