Ordonnance
sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1)


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Art. 10 Émolument extraordinaire

1 Pour une in­spec­tion ex­traordin­aire ou des in­vest­ig­a­tions com­plexes, l’autor­ité de sur­veil­lance doit s’ac­quit­ter d’un émolu­ment pro­por­tion­né à l’ampleur des travaux, com­pris entre 2000 et 100 000 francs.

2 Pour une ré­vi­sion ou un con­trôle ex­traordin­aire ou en­core des in­vest­ig­a­tions com­plexes, le fonds de garantie, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et les fond­a­tions de place­ment doivent s’ac­quit­ter d’un émolu­ment pro­por­tion­né à l’ampleur des travaux, com­pris entre 2000 et 100 000 francs.

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