Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2)


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Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert 138

(art. 65e, al. 3, LPP)

1 Lor­sque le dé­couvert a été en­tière­ment résor­bé, la réserve de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion (RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation) doit être dis­soute et trans­férée à la réserve or­din­aire de cot­isa­tions d’em­ployeur. Une dis­sol­u­tion parti­elle an­ti­cipée n’est pas pos­sible.

2 L’ex­pert in­dique si la dis­sol­u­tion de la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation est ad­miss­ible et le con­firme à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Après le trans­fert de la RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation visé à l’al. 1, les réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur doivent être im­putées en per­man­ence aux créances de cot­isa­tions ou à d’autres créances de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en­vers l’em­ployeur, jusqu’à ce qu’elles at­teignent le niveau d’av­ant l’ap­port ou le quin­tuple des con­tri­bu­tions an­nuelles de l’em­ployeur. Les presta­tions volontaires de l’em­ployeur au bénéfice de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doivent aus­si être prélevées sur ces réserves jusqu’à la lim­ite pré­citée.

4 S’il ex­iste une RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, l’ex­pert cal­cule deux taux de couver­ture, l’un en im­putant cette réserve à la for­tune dispon­ible, l’autre sans l’im­puter.

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).

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