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Art. 44a Réserves de cotisations d’employeur avec renonciation à leur utilisation en cas de découvert 138
(art. 65e, al. 3, LPP) 1 Lorsque le découvert a été entièrement résorbé, la réserve de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation (RCE incluant une déclaration de renonciation) doit être dissoute et transférée à la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. Une dissolution partielle anticipée n’est pas possible. 2 L’expert indique si la dissolution de la RCE incluant une déclaration de renonciation est admissible et le confirme à l’autorité de surveillance. 3 Après le transfert de la RCE incluant une déclaration de renonciation visé à l’al. 1, les réserves ordinaires de cotisations d’employeur doivent être imputées en permanence aux créances de cotisations ou à d’autres créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur, jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau d’avant l’apport ou le quintuple des contributions annuelles de l’employeur. Les prestations volontaires de l’employeur au bénéfice de l’institution de prévoyance doivent aussi être prélevées sur ces réserves jusqu’à la limite précitée. 4 S’il existe une RCE incluant une déclaration de renonciation, l’expert calcule deux taux de couverture, l’un en imputant cette réserve à la fortune disponible, l’autre sans l’imputer. 138 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). |