Ordonnance
sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(OPP 3)


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Art. 2a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance 8

1 L’in­sti­tu­tion de la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée peut pré­voir dans son règle­ment de ré­duire ou de re­fuser la presta­tion en faveur d’un béné­fi­ci­aire si elle a con­nais­sance que ce derni­er a causé in­ten­tion­nelle­ment la mort du pren­eur de pré­voy­ance.

2 La presta­tion ren­due dispon­ible est at­tribuée aux béné­fi­ci­aires qui suivent dans l’or­dre prévu à l’art. 2.

8 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 26 août 2020 port­ant modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

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