Ordonnance
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Art. 17 Conditions
1 Sous réserve de l’art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l’al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1bis Outre les exigences fixées à l’al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu’à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu’elles sont prévues dans le règlement d’application (UE) n° 540/201158.59 2 Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées à l’al. 1, let. a à h. 3 Le respect des exigences énumérées à l’al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d’utilisation. 4 Le service d’homologation peut, en ce qui concerne l’al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l’UE. 5 Les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l’annexe 9; ils précisent les exigences visées à l’al. 1. Le DFI peut adapter l’annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA60 s’appliquent à la collaboration des départements.61 6 L’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytosanitaires. 7 Un produit phytosanitaire n’est autorisé en outre que:
8 Des exceptions aux exigences visées à l’al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé. 9 Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils satisfont aux exigences de l’ODE. 10 Le service d’homologation peut refuser d’octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s’il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l’art. 148a LAgr. 11 Le service d’homologation peut autoriser, pour une durée de deux ans au maximum et à l’exception des produits phytosanitaires qui consistent en des organismes pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, un produit phytosanitaire dont la substance active ne figure pas encore à l’annexe 1, si le produit en question répond aux exigences mentionnées aux al. 1, let. b à i, 5 et 9. Il transmet préalablement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les documents pertinents et le résultat de son examen pour avis. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). 58 Cf. note de bas de page relative à l’art. 10, al. 1. 59 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5563). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 760). |