Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)


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Art. 37 Procédure

1 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ex­am­ine si les con­di­tions sont re­m­plies. Il s’en re­met aux don­nées fig­ur­ant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d’ori­gine. Il prend en con­sidéra­tion des in­form­a­tions plus ap­pro­fon­dies lor­squ’elles sont à sa dis­pos­i­tion.

2 Il im­partit au déten­teur de l’autor­isa­tion du produit de référence un délai de 60 jours pour ét­ab­lir de man­ière plaus­ible:

a.
l’ex­ist­ence d’un brev­et proté­geant le produit de référence;
b.
si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homo­logué à l’étranger est mis en cir­cu­la­tion à l’étranger sans le con­sente­ment du tit­u­laire du brev­et au sens de l’art. 27b LAgr, et
c.
lor­squ’un rap­port pour ce produit est protégé au sens de l’art. 46, que le produit homo­logué à l’étranger est mis en cir­cu­la­tion sans le con­sente­ment du re­présent­ant ou du fourn­is­seur à l’étranger du déten­teur de l’autor­isa­tion.

3 Le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion in­scrit le produit phytosanitaire sur la liste par une dé­cision de portée générale.

4 La dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale; elle in­dique not­am­ment:

a.
le pays d’ori­gine du produit phytosanitaire;
b.
le nom com­mer­cial sous le­quel le produit phytosanitaire peut être mis en cir­cu­la­tion;
c.
le nom du déten­teur de l’autor­isa­tion étrangère;
d.
les pre­scrip­tions con­cernant le stock­age et l’élim­in­a­tion;
e.
la désig­na­tion pré­cise de toutes les sub­stances act­ives con­tenues dans le produit ain­si que leur ten­eur, exprimée en unités métriques;
f.
le type de pré­par­a­tion;
g.
le numéro fédéral d’ho­mo­log­a­tion du produit phytosanitaire;
h.
le cas échéant, le numéro d’ho­mo­log­a­tion at­tribué dans le pays d’ori­gine.

5 Les in­dic­a­tions con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion du produit phytosanitaire et les charges liées à cette util­isa­tion sont celles du produit phytosanitaire de référence autor­isé en Suisse. Elles sont fixées dans les no­tices d’em­ploi délivrées par le ser­vice d’ho­mo­log­a­tion et pub­liées con­formé­ment à l’art. 45. Elles sont modi­fiées auto­matique­ment en cas de modi­fic­a­tion des pos­sib­il­ités d’util­isa­tion ou des charges liées à l’util­isa­tion du produit de référence.

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