Ordonnance
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Art. 35 Disposition transitoire
1 Les établissements d’éducation reconnus à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance devront, dès le 1er janvier 2012 au plus tard, satisfaire à la condition de reconnaissance selon laquelle trois quarts des personnes chargées de tâches éducatives doivent avoir une formation reconnue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3); jusque-là, elles restent assujetties à l’ancien droit34. 2 Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les conventions de prestations (art. 10, al. 2) sont conclues pour une durée de un à cinq ans. 3 Des subventions de construction sont allouées selon l’ancien droit:
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