Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)

du 21 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 35 Disposition transitoire

1 Les ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion re­con­nus à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance dev­ront, dès le 1er jan­vi­er 2012 au plus tard, sat­is­faire à la con­di­tion de re­con­nais­sance selon laquelle trois quarts des per­sonnes char­gées de tâches éduca­tives doivent avoir une form­a­tion re­con­nue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3); jusque-là, elles restent as­sujet­ties à l’an­cien droit34.

2 Dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les con­ven­tions de presta­tions (art. 10, al. 2) sont con­clues pour une durée de un à cinq ans.

3 Des sub­ven­tions de con­struc­tion sont al­louées selon l’an­cien droit:

a.
av­ant la fin de l’an­née ay­ant précédé l’en­trée en vi­gueur du nou­veau ré­gime:
1.
si une de­mande de sub­ven­tion a été dé­posée,
2.
si les frais de con­struc­tion sont l’ob­jet d’un de­vis,
3.
si les autor­ités can­tonales com­pétentes ont autor­isé le fin­ance­ment du pro­jet de con­struc­tion, et
b.
si les travaux ont com­mencé ou com­men­ceront dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

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