Ordonnance
sur la protection contre le tabagisme passif
(Ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP)

du 28 octobre 2009 (Etat le 1 mai 2010)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 7

1 L’ex­ploit­ant ou la per­sonne re­spons­able du règle­ment de mais­on peut pré­voir qu’il soit per­mis de fumer dans des chambres:

a.
d’ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou d’ét­ab­lisse­ments du même or­dre;
b.
de mais­ons de re­traite, d’ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ou d’ét­ab­lisse­ments du même or­dre;
c.
d’hô­tels ou d’autres ét­ab­lisse­ments d’héberge­ment.

2 Les per­sonnes se trouv­ant dans un ét­ab­lisse­ment au sens de l’al. 1, let. a ou b, peuvent ex­i­ger à être placées dans une chambre non-fumeurs.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden