Ordonnance
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Art. 8 Corrections formelles
1 Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée. 2 Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment:
3 Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct. |
