Ordonnance
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Art. 1 Traités de droit international contenant des règles de droit et traités de droit international n’en contenant pas
1 Sont réputés contenir des règles de droit les traités de droit international qui contiennent des dispositions selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2. 2 En ce qui concerne les traités de droit international qui relèvent des catégories ci-après, l’autorité responsable est en droit de présumer qu’ils ne contiennent ni n’autorisent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl):
3 RS 974.0 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 692). 5 RS 974.1 6 RS 193.9 |
