Ordonnance
sur les qualifications du personnel des installations nucléaires
(OQPN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er


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Art. 10 Opérateur d’installation

1 L’opérat­eur d’in­stall­a­tion procède à des con­trôles et à des opéra­tions de com­mande dans l’in­stall­a­tion en suivant les pre­scrip­tions ou les in­struc­tions du chef de quart ou d’un opérat­eur de réac­teur.

2 Un opérat­eur d’in­stall­a­tion doit dis­poser des qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle19, ou un diplôme de fin d’études étranger équi­val­ent, ou un diplôme de fin d’études tech­niques ou sci­en­ti­fiques d’une école tech­nique, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école suisse ou étrangère équi­val­ente;
b.
une form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion con­cernée et pour la fonc­tion, ob­tenue av­ant de trav­ailler de man­ière autonome sur l’in­stall­a­tion et des­tinée en par­ticuli­er à ren­for­cer la con­science des ques­tions de sé­cur­ité.

3 Il doit présenter les aptitudes per­son­nelles et l’état de santé re­quis pour cette fonc­tion (art. 23 et 24).

4 L’IF­SN dé­cide au cas par cas de l’équi­val­ence des diplômes étrangers de fin d’études.20

5 Elle est char­gée de ré­gler dans une dir­ect­ive les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion spé­ci­fique pour l’in­stall­a­tion et pour la fonc­tion.21

19 RS 412.10

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. 14 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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