Ordonnance
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Art. 11 Personnel de maintenance
1 Le personnel de maintenance effectue de manière autonome, en suivant les prescriptions ou sur instructions, des travaux de contrôle, d’entretien et de réparation sur les équipements, les systèmes et les bâtiments de l’installation. 2 Le personnel de maintenance doit disposer de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine concerné pour pouvoir travailler de manière autonome. 3 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accomplissement de ses tâches. La formation doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 4 L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel de maintenance.22 22 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |