Ordonnance
|
Art. 8 Procédure et compétence 11
1 La demande de remboursement est en principe déposée auprès de la Caisse suisse de compensation. 2 Avant le départ de Suisse, elle peut toutefois être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations. 3 Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)12 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables. 4 Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS). 5 Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344). |