Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 100

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que les sources de ray­on­nement:

a.
fas­sent l’ob­jet d’un con­trôle av­ant d’être util­isées pour la première fois;
b.
fas­sent régulière­ment l’ob­jet d’un con­trôle et d’une ré­vi­sion.

2 L’al. 1 est aus­si ap­plic­able aux sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age médi­caux ain­si qu’aux sys­tèmes d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire et aux act­ivimètres.

3 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, peut fix­er l’éten­due min­i­male et la péri­od­icité du con­trôle ain­si que l’éten­due min­i­male du pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité de même que les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ser­vices qui les réalis­ent. Pour ce faire, il prend en compte les normes na­tionales et in­ter­na­tionales d’as­sur­ance de la qual­ité.

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