Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 125 Mesures préventives

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion sont tenus de pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires dans leur en­tre­prise pour parer à toute dé­fail­lance et à ses con­séquences.

2 Ils doivent ét­ab­lir des dir­ect­ives sur les mesur­es à pren­dre d’ur­gence.

3 Ils doivent veiller à ce que les moy­ens ap­pro­priés soi­ent en tout temps à dis­pos­i­tion pour maitriser une dé­fail­lance et ses con­séquences; cette pre­scrip­tion s’ap­plique égale­ment à la lutte contre le feu dans les lo­c­aux où sont ma­nip­ulées des matières ra­dio­act­ives.

4 Ils doivent veiller à ce que le per­son­nel reçoive régulière­ment des in­struc­tions sur le com­porte­ment à ad­op­ter, dis­pose d’une form­a­tion sur les mesur­es à pren­dre en cas d’ur­gence et con­naisse l’en­droit où sont dé­posés les moy­ens d’in­ter­ven­tion et la façon de s’en ser­vir.

5 Ils doivent veiller, par des mesur­es ap­pro­priées, à ce que le per­son­nel ap­pelé à in­ter­venir afin de maîtriser une dé­fail­lance et ses con­séquences ne reçoive pas, dans chaque cas in­di­viduel, une dose ef­ficace supérieure à 50 mSv ou, pour le sauvetage de vies hu­maines, supérieure à 250 mSv.

6 Ils doivent ren­sei­gn­er les or­ganes can­tonaux com­pétents et les ser­vices d’in­ter­ven­tion sur les matières ra­dio­act­ives présentes dans leur en­tre­prise.

7 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que les li­ais­ons, le fonc­tion­nement des moy­ens d’in­ter­ven­tion et les com­pétences re­quises pour le per­son­nel soi­ent con­trôlés lors d’ex­er­cices. Elle peut or­gan­iser elle-même des ex­er­cices.

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