Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 169 Rejet de NORM dans l’environnement

1 Les NORM dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion cor­res­pond­ante peuvent, avec l’ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions, être re­jetées dans l’en­viron­nement:

a.
si une élim­in­a­tion par les canaux habituels n’est pas pos­sible ou re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, et
b.
s’il est pos­sible de garantir par des mesur­es ap­pro­priées que la dose ef­ficace in­duite par leur re­jet reste in­férieure à 0,3 mSv par an­née civile pour les membres du pub­lic.

2 L’OF­SP sur­veille le re­spect des lim­ites de la dose ef­ficace dans le cadre du pro­gramme de prélève­ment d’échan­til­lons et de mesur­es visé à l’art. 193.

3 Les NORM ne peuvent être ex­portées en vue de leur re­jet dans l’en­viron­nement que si l’autor­ité com­pétente du pays de des­tin­a­tion a don­né son ac­cord et que les con­di­tions fixées à l’al. 1 sont re­m­plies.

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