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Art. 169 Rejet de NORM dans l’environnement
1 Les NORM dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération correspondante peuvent, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetées dans l’environnement:
2 L’OFSP surveille le respect des limites de la dose efficace dans le cadre du programme de prélèvement d’échantillons et de mesures visé à l’art. 193. 3 Les NORM ne peuvent être exportées en vue de leur rejet dans l’environnement que si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord et que les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies. |