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Art. 24 Limites d’immission
1 Les concentrations d’activité dans l’air aux endroits accessibles en dehors de l’enceinte des entreprises ne doivent pas dépasser en moyenne annuelle les limites d’immission dans l’air (LIair) fixées à l’annexe 7. 2 Les concentrations d’activité dans les eaux accessibles au public ne doivent pas dépasser en moyenne hebdomadaire les limites d’immission pour les eaux (LIeaux) fixées à l’annexe 7. 3 Il faut en outre garantir que les doses ambiantes dues au rayonnement externe dans les locaux d’habitation, de séjour et de travail demeurent suffisamment basses pour que, tenant compte de la durée de séjour et de toutes les autres voies d’exposition, elles ne puissent entraîner un dépassement d’une limite de dose pour l’exposition du public. |