Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 29 Justification de l’application à un individu

1 Quiconque pre­scrit ou réal­ise des ap­plic­a­tions doit tenir compte des in­form­a­tions dia­gnostiques dispon­ibles et du passé médic­al du pa­tient, ceci afin d’éviter toute ex­pos­i­tion inutile.

2 Quiconque pre­scrit des ap­plic­a­tions doit ét­ab­lir une in­dic­a­tion, la doc­u­menter et la faire suivre au mé­de­cin réal­is­ant l’ap­plic­a­tion.

3 Les hôpitaux, les in­sti­tuts de ra­di­olo­gie et les mé­de­cins pre­scripteurs doivent pre­scri­re les ap­plic­a­tions con­formé­ment à l’état de la sci­ence et de la tech­nique. Les dir­ect­ives en matière de pre­scrip­tion qui sont basées sur des dir­ect­ives ou des re­com­manda­tions na­tionales et in­ter­na­tionales re­flètent l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

4 Le mé­de­cin qui réal­ise une ap­plic­a­tion doit au préal­able la jus­ti­fi­er, en ten­ant compte de l’état de la sci­ence et de la tech­nique, de l’in­dic­a­tion et des ca­ra­ctéristiques de la per­sonne con­cernée.

5 Une procé­dure dia­gnostique ou théra­peut­ique qui n’est pas jus­ti­fiée au sens de l’art. 28 peut cepend­ant, selon les cir­con­stances, l’être en tant que procé­dure in­di­vidu­elle spé­ci­fique. Elle doit être jus­ti­fiée et doc­u­mentée dans le cas d’es­pèce par le mé­de­cin qui la réal­ise.

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