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Art. 55 Surveillance médicale
1 Le titulaire de l’autorisation doit faire réaliser des investigations médicales conformément à l’art. 11a de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)30. 2 La CNA peut assujettir des employés aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail visées aux art. 70 à 89 OPA. 30 RS 832.30 |