Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 69 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle

Les ob­lig­a­tions de no­ti­fic­a­tion du ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle sont les suivantes:

a.
il no­ti­fie aux or­gan­ismes suivants les don­nées visées à l’art. 73 dans un délai d’un mois suivant la péri­ode de sur­veil­lance:
1.
au tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, à l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne,
2.
au re­gistre do­simétrique cent­ral visé à l’art. 72 sous une forme pre­scrite par l’OF­SP,
3.
à l’IF­SN égale­ment lor­squ’il s’agit de don­nées rel­ev­ant de son do­maine de sur­veil­lance;
b.
si la dose cor­res­pond­ant à la péri­ode de sur­veil­lance ex­cède le seuil de no­ti­fic­a­tion in­diqué à l’art. 63, le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle est tenu de no­ti­fi­er le dé­passe­ment au tit­u­laire de l’autor­isa­tion et à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard dix jours ouv­rables après ré­cep­tion du do­simètre;
c.
lor­squ’un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose est sus­pecté, le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle no­ti­fie le ré­sultat au tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, à l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne et à l’autor­ité de sur­veil­lance dans un délai d’un jour ouv­rable; s’il s’agit d’un em­ployé, il in­forme égale­ment la CNA;
d.
l’IF­SN édicte une dir­ect­ive con­cernant les no­ti­fic­a­tions par les ser­vices de do­simétrie in­di­vidu­elle qu’il a agréés.

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