Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 85

1 Les sec­teurs sur­veillés sont des sec­teurs qui sont sou­mis à des ex­i­gences par­ticulières afin d’as­surer la pro­tec­tion contre l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement ion­is­ant produit par l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions et l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives scellées.

2 Sont amén­agés comme sec­teurs sur­veillés:

a.
les lo­c­aux et les sec­teurs avoisin­ants dans lesquels des in­stall­a­tions sans pro­tec­tion totale ou avec une pro­tec­tion parti­elle sont ex­ploitées;
b.
les zones de type 0 visées à l’an­nexe 10;
c.
les sec­teurs dans lesquels des per­sonnes peuvent ac­cu­muler par ex­pos­i­tion ex­terne une dose ef­ficace supérieure à 1 mSv par an­née civile.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que seules les per­sonnes autor­isées puis­sent sé­journ­er dans les sec­teurs sur­veillés lor­sque sur­vi­ent, dur­ant l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions ou l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives scellées, un débit de dose am­bi­ante élevé.

4 Il doit sur­veiller le re­spect des valeurs dir­ect­rices de débit de dose am­bi­ante ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion et les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité à l’in­térieur des sec­teurs sur­veillés.

5 Les sec­teurs sur­veillés doivent être mar­qués con­formé­ment à l’an­nexe 8.

6 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir des sec­teurs sur­veillés pour le per­son­nel nav­ig­ant pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations.

7 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir des sec­teurs sur­veillés dans les lo­c­aux où seules des petites in­stall­a­tions à ray­ons X dentaires sont ex­ploitées.

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