|
Art. 136 Préparation de mesures de protection d’urgence au voisinage d’entreprises
1 S’agissant des entreprises dans lesquelles une situation d’urgence peut se produire en raison des quantités et des activités de radionucléides autorisées, l’autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l’exécution des mesures de protection d’urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions. 2 Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d’intervention pour la préparation des mesures de protection d’urgence et les informe des mesures prises. 3 L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection d’urgence46 et l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme47 s’appliquent à l’alerte et à l’alarme ainsi qu’à la préparation et à l’exécution des mesures de protection dans le cas d’une augmentation de la radioactivité au voisinage des installations nucléaires. 46 [RO 20105191, 20184335. RO 20184953annexe 5 ch. I]. Voir actuellement l’O du 14 nov. 2018 (RS 732.33). 47 [RO 201051795191art. 20 ch. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953annexe 5 ch. II 1. RO 2020 5087annexe 3 ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population (RS 520.12). |