Ordonnance sur le registre du commerce

du 17 octobre 2007 (Etat le 1er février 2018)


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Art. 56 Réduction du capital en cas de bilan déficitaire

1La réquis­i­tion d'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce d'une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions des­tinée à supprimer un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an est ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives suivantes:

a.
l'acte au­then­tique re­latif à la dé­cision de l'as­semblée générale con­cernant:
1.
la con­stata­tion du ré­sultat du rap­port de ré­vi­sion,
2.
la façon dont sera ef­fec­tuée la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions,
3.
l'ad­apt­a­tion des stat­uts;
b.
les stat­uts modi­fiés;
c.
le rap­port de ré­vi­sion d'une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l'Etat ou d'un ex­pert-réviseur agréé.

2Le rap­port de ré­vi­sion doit con­stater que:

a.
les créances sont en­core en­tière­ment couvertes après la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
b.
le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions ne dé­passe pas ce­lui de l'ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an et ré­sult­ant de pertes (art. 735 CO).

3L'in­scrip­tion au re­gistre du com­merce men­tionne:

a.
le fait que le cap­it­al-ac­tions est ré­duit pour supprimer un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an;
b.
la date de modi­fic­a­tion des stat­uts;
c.
le fait que la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions a lieu par ré­duc­tion de la valeur nom­inale des ac­tions ou bi­en par de­struc­tion d'ac­tions;
d.
le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
e.
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions après sa ré­duc­tion;
f.
le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués après la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
g.
le nombre, la valeur nom­inale et l'es­pèce des ac­tions après la ré­duc­tion.

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