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Art. 80 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur
Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, la réduction est régie par les art. 77 et 78. L'art. 79 s'applique à titre supplétif. |