Ordonnance
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Art. 3 Sécurité des données
1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE garantissent la sécurité des données lors du traitement des données personnelles. Ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises à cet effet. 2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage prend les mesures nécessaires pour restaurer les données et les programmes des systèmes d’information en cas de vol, perte ou destruction involontaire. 3 Il établit un règlement de traitement décrivant notamment son processus interne pour garantir la sécurité des données, la procédure de traitement des données, la procédure de contrôle et les différentes mesures de sécurité. |