Ordonnance
sur les redevances et émoluments dans le domaine
des télécommunications
(OREDT)

du 18 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 36 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision

1 Lor­sque les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion qui sont tit­u­laires d’un droit d’ac­cès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion10 sont gre­vés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des émolu­ments pour la mise au con­cours, l’at­tri­bu­tion, la modi­fic­a­tion et l’ab­rog­a­tion de la con­ces­sion ain­si que pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences, l’autor­ité ré­duit ces émolu­ments de 60 %.

2 En mode numérique, la ré­duc­tion est val­able pour la partie de la ca­pa­cité de trans­mis­sion re­quise, dans la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, pour la dif­fu­sion de pro­grammes avec droit d’ac­cès.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit dav­ant­age s’il s’agit des pro­grammes des dif­fuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur la ra­dio et la télé­vi­sion11.

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