Ordonnance
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Art. 10 Communication à d’autres fins 57
1 L’OFS peut communiquer en général les numéros d’enregistrement, l’activité économique et la structure de l’entreprise si les entreprises concernées ne s’y opposent pas expressément. 2 L’OFS communique les données sur demande et via une interface. 3 Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD58.59 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176). 59 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 56 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |