Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 100 Charges foncières

1 Les charges fon­cières sont in­scrites au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant dans la rub­rique «charges fon­cières». Les charges fon­cières con­stituées en faveur du pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble sont in­scrites en plus au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant dans la même rub­rique.

2 L’in­scrip­tion au feuil­let du grand livre com­prend:

a.
la désig­na­tion de la charge fon­cière par un chif­fre ou une lettre;
b.
la qual­i­fic­a­tion comme charge ou comme droit;
c.
la de­scrip­tion par un mot-clé;
d.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds ser­vant, du fonds dom­in­ant ou de l’ay­ant droit;
e.
la désig­na­tion, au feuil­let du grand livre du fonds dom­in­ant, du fonds ser­vant; lor­sque les fonds ser­vants sont nom­breux, on peut, dans le re­gistre fon­ci­er sur papi­er, ren­on­cer à les désign­er et in­diquer la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
f.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
g.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
h.
la valeur de la charge con­formé­ment à l’art. 783, al. 2, CC.

3 Le mot-clé de la charge fon­cière est fixé par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

4 Lor­sque la charge fon­cière est liée à une ser­vitude fon­cière ir­rachet­able, cette ser­vitude est sig­nalée, sur re­quête, comme ob­ser­va­tion dans la rub­rique «charges fon­cières».

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