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Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le sens de l’écriture
1 Si l’office du registre foncier ne peut rectifier immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il les signale au moyen d’une mention. Celle-ci est radiée d’office une fois que la rectification a eu lieu. 2 Il demande aux personnes concernées de consentir à la rectification. 3 Lorsqu’une personne concernée refuse son consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent d’ordonner la rectification. 4 L’écriture rectifiée fait référence à l’inscription au journal. |